Retour sur la décision R c. Kasinathan – Analyse de l’impact sur le plan du droit de l’immigration canadien

Temps de lecture : 10 min 44s
27 avril, 2026
Marc-Alexis Laroche, avocats chez Galileo Partners, L’auteur commente cette décision dans laquelle la Cour de justice de l’Alberta analyse des accusations de fraude découlant du recrutement et de l’emploi de travailleurs étrangers temporaires sous permis de travail fermé. L’auteur soulève les éléments qui devraient être considérés par un employeur qui a recours au recrutement de travailleurs étrangers temporaires, et quelles sont les leçons à tirer d’une telle décision.

Auteurs :

Marc-Alexis Laroche1

Résumé

L’auteur commente cette décision dans laquelle la Cour de justice de l’Alberta analyse des accusations de fraude découlant du recrutement et de l’emploi de travailleurs étrangers temporaires sous permis de travail fermé. L’auteur soulève les éléments qui devraient être considérés par un employeur qui a recours au recrutement de travailleurs étrangers temporaires, et quelles sont les leçons à tirer d’une telle décision.

Nos avocats en immigration collaborent périodiquement avec les éditions Yvon Blais à la rédaction d’articles de fonds et de mises à jour juridiques. Cet article a initialement été publié dans « Bulletin en ressources humaines » en février 2026 sous la cote EYB2026BRH2851. Son format a été légèrement altéré pour rencontrer les exigences de format du site web de Galileo Partners.

*Les informations contenues dans cet article sont à jour à la date de sa publication.

INTRODUCTION

Dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre touchant plusieurs secteurs du marché du travail canadien, certains employeurs ont recours à l’immigration temporaire pour combler des besoins que le marché du travail local ne parvient pas à satisfaire. À cette fin, le gouvernement a mis en place divers programmes visant à encadrer l’embauche de travailleurs étrangers, tout en assurant un équilibre entre les besoins économiques des employeurs et la protection des travailleurs2.

Parmi ces programmes, on retrouve le programme des travailleurs étrangers temporaires à travers lequel on peut obtenir une évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT). L’EIMT est une demande qui est présentée par un employeur afin de démontrer qu’il est requis de recruter un travailleur étranger temporaire en raison d’une pénurie de main-d’oeuvre sur le marché du travail local. L’employeur doit aussi respecter d’autres critères, tel que démontrer que le salaire offert est conforme au salaire qui serait normalement versé à un travailleur canadien pour la même profession. Dans le cadre d’une telle demande, l’employeur doit acquitter des frais de traitement de 1 000 $3.

Lorsque le permis de travail est délivré sur la base d’une EIMT positive, celui-ci est généralement dit « fermé », ce qui signifie que le travailleur est autorisé à travailler uniquement pour l’employeur indiqué sur le permis de travail et ne peut exercer d’autres emplois au Canada4.

Il incombe alors à l’employeur de respecter strictement les conditions prévues et déclarées dans l’EIMT. Cela implique notamment l’obligation de verser le salaire convenu et d’offrir des conditions de travail qui soient essentiellement les mêmes, et, en aucun cas, moins avantageuses que celles indiquées dans l’EIMT. Le non-respect de ces obligations peut constituer une infraction et entraîner l’imposition de pénalités et/ou de sanctions administratives.

Dans le cas du restaurant Marina Dosa Tandoori Grill, qui fait l’objet de la décision R c. Kasinathan et al.5, les conditions liées à l’EIMT ont été négligées afin d’exiger des travailleurs étrangers le paiement de frais atteignant un montant nettement supérieur aux frais normalement exigibles6. Non seulement ces sommes étaient excessives, mais elles contrevenaient également au principe fondamental selon lequel les frais liés à l’EIMT doivent être assumés par l’employeur et non par le travailleur7.

I– LES FAITS

Les accusés Kasinathan, Marjak et Roche étaient propriétaires et exploitants du restaurant Marina Dosa Tandoori Grill à Calgary, en Alberta. Dans le cadre de leurs activités, ils ont recruté plusieurs travailleurs étrangers originaires de l’Inde, notamment les plaignants Ramalingam, Durairaj et Krishnan, afin d’occuper des postes de cuisiniers ou d’aides-cuisiniers.

Tous sont entrés au Canada dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires et donc sur la base de permis de travail fermés nécessitant l’obtention préalable d’une EIMT par l’employeur.

Les offres d’emploi prévoyaient un salaire horaire d’environ 15 $ à 16 $ pour une semaine de 40 heures ainsi qu’un hébergement moyennant un loyer mensuel de 400 $. Aucun des travailleurs n’aurait été informé, avant son arrivée au Canada, qu’il aurait à verser des sommes liées à l’obtention de l’EIMT8.

Selon la preuve présentée par les plaignants, et après leur arrivée au Canada, les accusés leur auraient exigé le paiement de montants importants présentés comme des « frais gouvernementaux » liés à l’EIMT, soit 24 000 $ pour Ramalingam, 24 000 $ pour Durairaj et 12 000 $ pour Krishnan9. Ces montants auraient été exigés progressivement, souvent en espèces ou par virements et aussi prélevés à même leur salaire. Dans le cas de Ramalingam, les accusés l’auraient même accompagné à la banque afin qu’il retire des sommes en espèce avant le travail.

Les plaignants soutiennent avoir été informés par l’employeur qu’il s’agissait d’une pratique courante et que tout refus entraînerait la perte de leur emploi, leur renvoi en Inde ainsi que l’absence de tout soutien futur pour l’obtention d’une résidence permanente au Canada.

Dans ce contexte, les plaignants affirment avoir travaillé de longues heures, souvent de 12 à 14 heures par jour, six jours par semaine, sans recevoir les heures supplémentaires promises dans l’EIMT. Les plaignants indiquent également avoir vécu dans des logements exigus appartenant aux accusés et avoir été contraints à certains travaux non rémunérés.

L’ensemble de ces conditions, combinées aux menaces liées à leur statut d’immigration, auraient créé un climat de contrainte les empêchant de refuser les exigences imposées par les accusés.

Estimant être exploités et craignant pour leur statut d’immigration au Canada, ils ont porté plainte auprès d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) et ultimement auprès des forces de l’ordre.

La défense rejetait cette version, soutenant que les plaignants manquaient de crédibilité en raison d’incohérences et d’un manque de corroboration indépendante. Elle affirmait que les sommes versées correspondaient à des dépenses légitimes (logement, nourriture, services, billets d’avion ou prêts) et que les plaignants étaient conscients des règles d’immigration et qu’ils n’étaient ni vulnérables ni abusés. Elle soutient également que la procédure criminelle visait indûment à recouvrer une créance civile.

II– LES QUESTIONS EN LITIGE

La Cour de l’Alberta a alors circonscrit le litige autour de quatre questions :

  1. Les éléments constitutifs de la fraude au sens de l’article 380(1)a) du Code criminel sont-ils établis hors de tout doute raisonnable ?
  2. Les accusés peuvent-ils être déclarés parties à l’infraction au sens de l’article 21(1) ?
  3. Y a-t-il eu abus de procédure justifiant l’octroi d’un arrêt des procédures en vertu de l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, en raison d’une atteinte alléguée à l’article 7 de la Charte ?
  4. Les griefs soulevés relativement aux dates des infractions et aux délais précédant la dénonciation sont-ils de nature à miner la validité des accusations ?

III– LA DÉCISION

Au terme de son analyse, la Cour de l’Alberta a tenu compte du fait que les plaignants étaient des travailleurs étrangers titulaires de permis de travail fermés, ce qui les plaçait dans une situation de dépendance accrue à l’égard de leur employeur et expliquait leur vulnérabilité, leur crainte de perdre leur emploi ou d’être renvoyés, ainsi que les contraintes pesant sur leur capacité réelle de refuser les exigences financières imposées par les accusés.

Cette réalité est expressément reconnue par la Cour, qui souligne que les pressions exercées sur les travailleurs étrangers prenaient appui sur leur statut d’immigration précaire. Comme l’indique la Cour, les plaignants ont été informés que, s’ils refusaient de payer les sommes exigées, ils seraient « retournés en Inde », une menace qui, dans le contexte d’un permis de travail lié à un seul employeur, constituait un puissant moyen de contrôle.

La Cour retient que cette dynamique a créé une contrainte réelle, tant psychologique qu’économique, notant que les accusés ont « exercé une pression indue sur les plaignants afin qu’ils paient des sommes d’argent sous le couvert de prétendus frais gouvernementaux, alors que ces paiements étaient faux et inexacts »10.

Les requêtes fondées sur l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été rejetées en l’absence d’abus de procédure, aucune mesure n’ayant été accordée sous l’article 11 (b) de la Charte, et les accusés Kasinathan, Roche et Marjak ont été déclarés coupables de fraude de plus de 5 000 $.

IV– LE COMMENTAIRE DE L’AUTEUR

Au-delà des questions portant sur le droit criminel, la décision Kasinathan doit être comprise moins comme un simple cas de fraude, mais plutôt comme une mise en garde pour les employeurs canadiens qui seraient tentés de vouloir abuser des règles du système d’immigration canadien.

La décision Kasinathan marque un point de bascule dans la manière dont les tribunaux analysent l’interaction entre le droit de l’immigration et le droit criminel. Elle révèle comment un régime administratif conçu pour encadrer l’immigration temporaire peut, lorsqu’il est détourné, devenir le support vers des infractions criminelles.

Bien que, sur le plan du droit criminel, la décision s’inscrit dans la jurisprudence en matière de fraude, celle-ci révèle le déséquilibre engendré par les programmes d’immigration temporaire, particulièrement lorsqu’il est question de permis de travail fermés.

Selon la Cour, ce régime façonne la relation employé-employeur et limite la capacité réelle de l’employé à consentir ou à résister aux exigences imposées par un employeur qui est bien souvent aux commandes du processus d’immigration.

Ce déséquilibre se manifeste juridiquement par une dépendance résultant de l’assignation du travailleur à un seul employeur, sous peine de perte de statut et de renvoi. Cette dépendance, bien que licite en droit de l’immigration, crée un terrain propice à des pratiques coercitives lorsqu’un employeur instrumentalise les contraintes du régime pour imposer des exigences illégitimes.

Sur le plan procédural, la décision apporte également des précisions importantes quant à l’articulation entre recours administratifs, civils et pénaux. En invoquant R c. Babos, la défense soutenait que le recours au processus criminel visait essentiellement à recouvrer une dette civile.

La Cour écarte cet argument en soulignant que l’intervention policière est intervenue à la suite de démarches auprès d’organismes administratifs qui avaient expressément indiqué ne pas avoir compétence pour traiter des allégations de fraude. Le simple fait que des recours parallèles existent ne suffit pas à caractériser un abus de procédure.

En définitive, cette décision rappelle que le droit de l’immigration n’implique pas uniquement des processus administratifs isolés, mais qu’il interagit étroitement avec d’autres branches du droit, notamment le droit criminel.

Elle envoie également un signal clair aux employeurs : l’utilisation du programme des travailleurs étrangers temporaires comme outil de contrôle ou d’enrichissement illégitime expose à des sanctions sévères.

La décision Kasinathan invite ainsi à concevoir le droit criminel non comme un recours exceptionnel, mais comme un instrument complémentaire de protection de l’intégrité du régime de l’immigration temporaire lorsque les mécanismes de conformité administrative sont insuffisants.

CONCLUSION

La décision commentée démontre clairement que les programmes d’immigration peuvent devenir un outil d’exploitation lorsqu’ils sont détournés par des employeurs. En liant les travailleurs à des permis de travail fermés, le système crée une vulnérabilité que la Cour reconnaît comme centrale dans la commission des actes frauduleux.

La décision confirme que la coercition afin d’exiger le paiement de frais de traitement d’EIMT par un employeur ne constitue pas une simple irrégularité administrative, mais peut engager des accusations criminelles.

Cette décision invite donc à repenser la protection des travailleurs étrangers, non seulement par le renforcement des mécanismes de conformité administrative, mais également par une reconnaissance du rôle du droit criminel comme outil de dissuasion lorsque le statut d’immigration est utilisé comme levier de contrainte.

Dans la mesure où un employeur aimerait prendre connaissance ou revoir l’ensemble de ses obligations et devoirs en matière de droit de l’immigration, il est fortement recommandé de contacter un avocat spécialisé en la matière.


  1. Me Marc-Alexis Laroche est associé au bureau de Montréal Avocats Galileo Partners inc. Il possède plus de cinq ans d’expérience en immigration d’affaires et mobilité internationale. L’auteur souhaite remercier Nina Gardes, étudiante en science politique, pour sa collaboration à la recherche et à la rédaction de cet article. ↩︎
  2. En ligne : <https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/travailleurs-etrangers-temporaires.html>. ↩︎
  3. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 203(1)e)i) et 315.2.(1). ↩︎
  4. Ibid., art. 209.3(1)a). ↩︎
  5. 2025 ABCJ 79. ↩︎
  6. R c. Kasinathan et al., 2025 ABCJ 79, par. 3-5. ↩︎
  7. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 209.2.(1)a)ix). ↩︎
  8. R c. Kasinathan et al., 2025 ABCJ 79, par. 38, 56–57, 74–75. ↩︎
  9. Ibid., par. 44–47, 51–52, 61–65, 72, 75–78, 82. ↩︎
  10. R c. Kasinathan et al., 2025 ABCJ 79, par. 174 et 181. ↩︎

Marc-Alexis LAROCHE

À propos de Marc-Alexis Laroche

Immigration d’affaires & mobilité internationale

Marc-Alexis Laroche est avocat associé chez Galileo Partners à Montréal; où il dirige une équipe d’avocats et de parajuristes spécialisés en immigration des affaires. Membre du Barreau du Québec depuis 2020; il consacre sa pratique exclusivement au droit de l’immigration d’affaires; accompagnant des organisations qui doivent composer avec des enjeux complexes de mobilité internationale; de recrutement et de rétention de talents. Reconnu pour son approche axée sur les résultats; il se distingue par sa capacité à traduire des contraintes réglementaires en solutions concrètes et créatives; même dans un contexte de volumes élevés. Il conseille des entreprises issues de secteurs variés; notamment le manufacturier; le minier et les technologies; en proposant des stratégies d’immigration alignées sur leurs objectifs d’affaires et adaptées aux particularités du cadre québécois et fédéral en matière d’immigration.

Principaux domaines de pratique

  • Stratégies d’immigration pour les entreprises
  • Stratégies d’immigration au Québec (programmes temporaires et permanents)
  • Permis de travail et Évaluations d’impact sur le marché du travail (EIMT)
  • Programme de mobilité internationale (PMI) et Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET)
  • Mobilité internationale des travailleurs; incluant les statuts temporaires et la résidence permanente
  • Conformité des employeurs en immigration
  • Démarche simplifiée du Québec et Certificat de sélection du Québec (CSQ)
  • Recrutement international à fort volume et planification de la main-d’œuvre étrangère

Parcours professionnel

Titulaire d’un baccalauréat en études politiques appliquées avec profil droit (B.A.; 2016) et d’un baccalauréat en droit (LL.B.; 2019) de l’Université de Sherbrooke; Marc-Alexis Laroche apporte à sa pratique une compréhension fine des dynamiques politiques et juridiques qui façonnent le droit de l’immigration canadien et québécois. Admis au Barreau du Québec en 2020; il a rapidement développé une expertise reconnue dans la gestion de dossiers à fort impact opérationnel; couvrant notamment les permis de travail; les statuts temporaires; la résidence permanente et les particularités propres au Québec.

Interventions dans les médias & publications

Marc-Alexis Laroche est régulièrement sollicité par les médias québécois à titre de commentateur sur des enjeux d’actualité en droit de l’immigration. Il a notamment été interviewé à Radio-Canada Première et au 98;5 FM de Montréal sur des sujets tels que les changements aux programmes d’immigration permanente et les impacts pour les travailleurs et les employeurs québécois. Cette présence médiatique reflète sa capacité à vulgariser des enjeux juridiques complexes pour un large public.

Auteur régulier sur le blogue de Galileo Partners; il publie des analyses approfondies sur les développements en droit de l’immigration canadien et québécois. Ses articles récents portent notamment sur les principaux changements en immigration économique en 2025; l’analyse du budget fédéral 2025 et son impact sur les travailleurs étrangers et les employeurs; ainsi que la fin de la pratique du «tour du poteau» et ses impacts pour les demandeurs et les employeurs.

Distinctions professionnelles

  • Lexology — Reconnu en droit de l’immigration
  • Lexology Client Choice Award

Affiliations professionnelles

  • Barreau du Québec (membre depuis 2020)
  • Association du Barreau canadien (ABC) — Membre du conseil d’administration de la division Québec; Vice-Président du Comité exécutif de la division Québec (Section immigration); Président désigné à compter de juillet 2025
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